239.Le titulaire de droit minier ou le propriétaire de substances minérales peut, conformément à la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1), se faire céder ou louer des terres du domaine de l’État pour l’établissement soit d’un parc destiné à recevoir les résidus miniers, soit d’un emplacement destiné à recevoir des usines, ateliers ou installations nécessaires à des activités minières.
239.Le titulaire de droit minier ou le propriétaire de substances minérales peut, conformément à la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1), se faire céder ou louer des terres du domaine public pour l’établissement soit d’un parc destiné à recevoir les résidus miniers, soit d’un emplacement destiné à recevoir des usines, ateliers ou installations nécessaires à des activités minières.